On en parle beaucoup mais qui l’a lu ?.. L’article L-1111-4 du Code de la Santé Publique sur le refus de soins et d’actes médicaux : le voici dans son intégralité

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“Primum non nocere” / “En premier lieu ne pas nuire”
~ Serment d’Hippocrate ~

On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcée sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la Santé Publique dans son intégralité. (Résistance 71 )

Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056

Note : les emphases de texte sont ajoutées par nos soins (Résistance 71 ). L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise « pandémique » du COVID en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article AVANT l’amendement…

Juin 2021

Modifié par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – art.2

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

-[]- Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. -[]-

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

– Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020.

– Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.

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Dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale (PDF)

Notre page : « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

coronacircus

5 Réponses to “On en parle beaucoup mais qui l’a lu ?.. L’article L-1111-4 du Code de la Santé Publique sur le refus de soins et d’actes médicaux : le voici dans son intégralité”

  1. cela inclut les tests PCR?

    • Si le test PCR est un « acte médical » oui, si pas, cela tombe sous une réglementation différente, qui fait les tests ? qui est habilité à les faire ? s’il n’y a que les personnels médicaux, alors oui, c’est un « acte médical »… qu’on peut donc refuser et auquel on ne peut être soumis. que dit la réglementation à ce sujet ? Qui est habilité à pratiquer ces tests ? 😉
      Y a t’il un avocat (non véreux) dans la salle ?… 😀

      • Absolument !

        J’ai enregistré le tout sur une page, et je conseille à toutes les personnes qui souhaitent utiliser la réponse-type au mailing du Médecin-conseil-national (Dominique Martin) de faire de même, et de le mettre au dos de son courrier, car en France, la Sécu vous demande toujours de joindre leur pli initial.

        Avec la lettre-réponse-type en recto/vers et éventuellement les annexes en sus le gonze ne pourra pas ignorer notre refus circonstancié !

  2. […] : les emphases de texte sont ajoutées par nos soins (Résistance 71). L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise « pandémique » du COVID en […]

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