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Résistance au colonialisme au Canada: L’hypocrisie du système judiciaire colonial

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Une fois de plus, le fléau de la « doctrine chrétienne de la découverte » à l’œuvre. Ce qui est quand même notable est la notion de droit coutumier en référence dans l’affaire légale. Si la cour suprême du Canada a fait mieux que celle du pays du goulag levant, cela est loin d’être suffisant. Les bases du colonialisme ont été protégées. Nous adhérons avec la conclusion de d’Errico.

— Résistance 71 —

 

Le système judicaire canadien au corps à corps avec les territoires autochtones, préserve la domination de la couronne

 

Peter d’Errico

 

 

9 juillet 2014

url de l’article original:

http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/07/09/canadian-supreme-court-halts-attempt-subvert-native-land-rights

 

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

 

La cour suprême du Canada a récemment élaboré des règles légales affectant l’empiètement non-aborigène sur les territoires autochtones. La décision unanime Tsilhqot’in Nation v. British Columbia, a affirmé un challenge légal Tsilhqot’in envers une licence de déboisement provinciale de la Colombie Britannique sur des terres se situant au sein du territoire Tsilhqot’in. La nation Tsilhqot’in a fait part du titre de propriété aborigène de la terre, ce qui fut contesté par à la fois le gouvernement provincial de Colombie Britannique et le gouvernement fédéral (d’Ottawa).

La presse canadienne a décrit l’affaire comme une “décision historique avec des implications très importantes”, ajoutant, “cette décision phare est la première de la cour suprême concernant le titre de propriété aborigène et s’appliquera dès qu’il y aura des demandes de propriété non résolues.”

Wilf Adam, chef de la nation du lac Babine a dit: “les gouvernements de Colombie Britannique et du Canada et toute partie qui chercheraient à se développer dans le territoire de Lake Babine doivent commencer par reconnaître le titre de propriété aborigène en s’engageant avec nous de manière respectueuse et en proposant un arrangement sensé pour Lake Babine.

Une procédure de cinq ans a fini par trouver un titre de propriété aborigène, mais la cour d’appel de la Colombie Britannique a abrogé la décision, utilisant une doctrine étriquée demandant la preuve d’une utilisation très spécifique de l’endroit au moment où la souveraineté coloniale (“colonie de la couronne”) fut affirmée.

La cour suprême a abrogé la décision de la cour d’appel et a réinstauré la décision initiale du tribunal disant que: “la tâche est d’identifier comment les droits de pré-souveraineté et des intérêts peuvent trouver une terminologie dans les termes de la loi commune/droit coutumier moderne.” La cour a défini ceci comme regarder “la culture les pratiques aborigènes et de les comparer de manière culturellement sensible avec ce qui était requis dans le droit coutumier afin d’établir le titre (de propriété) sur la base de l’occupation des sols.

La décision a insisté de manière répétitive que les tribunaux “doivent faire attention de ne pas perdre ou déformer la perspective aborigène en forçant des pratiques ancestrales dans des cadres conceptuels de droit coutumier rigides, ce qui aurait pour effet de frustrer le but de traduire de manière fidèle les intérêts aborigènes pré-souveraineté dans leur équivalent moderne de droit.” La cour décida que “Les doubles perspectives du droit coutumier et du groupe aborigène ont le même poids dans l’évaluation d’un titre de propriété aborigène.

De plus la cour a dit que “Le risque légal à considérer est d’identifier comment les droits et les intérêts possédés sous la loi et la coutume traditionnelles aborigènes peuvent trouver une expression correcte en termes de droit coutumier.” La cour a défini le titre (de propriété) aborigène comme “les droits légaux pré-existants du peuple aborigène qui utilisait et occupait la terre avant l’arrivée des Européens.

La presse tout comme les leaders indiens semblent ne pas voir que la décision n’a fait que perpétuer la “doctrine chrétienne de la découverte”, dans la mesure où “la couronne a acquis le titre radical ou sous-jacent de toute la terre dans la province dès son affirmation de souveraineté coloniale.” La notion de “titre radical” préserve une position de domination sur les peuples aborigènes.

Comme le résumé de la cour le prescrit: “Les titulaires aborigènes du titre ont le droit des bénéfices associés à la terre, de l’utiliser, d’en profiter dans son développement économique. Ainsi, la Couronne ne retient aucun intérêt bénéficiaire du titre de propriété aborigène… La Couronne détient une devoir fiduciaire envers les peuples aborigènes en ce qui concerne les terres aborigènes et le droit de s’implanter sur le titre aborigène si le gouvernement peut réconcilier les intérêts aborigènes avec les plus larges intérêts publics, en prouvant un objectif gouvernemental substantiel et sans équivoque montrant que l’action du gouvernement est consistante avec le devoir fiduciaire que doit la Couronne au groupe aborigène.

Le “devoir fiduciaire “ de la couronne reflète les doctrines “fiduciaire” et de “mise sous tutelle” qui se sont développées à partir de la doctrine de la “découverte chrétienne.” Proclamée au XVème siècle dans des bulles papales et adoptées dans des “chartes royales” par les puissances chrétiennes européennes. La “doctrine chrétienne de la découverte” a donné une excuse pour affirmer le “dominion” ou la “domination coloniale”. Ceci survint de la supposition que “païens et infidèles” ne pouvaient pas maintenir leur propre domination après avoir été “dévouverts” par une puissance chrétienne.

Le travail du professeur de droit Kent McNeil dont le livre “Le droit coutumier du titre de propriété aborigène”, fut cité par la cour suprême, montre bien le dilemme auquel doivent faire face les régimes coloniaux anglais: Sous le droit coutumier, “chaque possession est présumée être légale à moins de prouver le contraire”. Le droit coutumier rend pratiquement impossible de saisir le titre de propriété contre des occupants de terres, d’où l’aphorisme “la possession représente les 9/10 de la loi.”

“La doctrine chrétienne de la découverte” a donné aux Anglais un moyen de contourner cette règle coutumière de l’occupation des sols et de la remplacer par une catégorie moindre, celle appelée de “l’occupation aborigène des sols”. Ce contre-pied a brisé le droit coutumier. Les puissances coloniales, après avoir nié la priorité de la domination et de la possession native de la terre, ont réinstauré le processus de droit coutumier, mais cette fois avec une rupture inhérente.

Cette rupture, qui est l’héritage de la “doctrine chrétienne de la découverte”, bien qu’elle ne fut pas mentionnée par la décision canadienne, est la cause de l’appel de la cour pour la “réconciliation”, dont elle dit qu’elle “identifiera comment les droits et intérêts de pré-souveraineté peuvent trouver une juste expression en termes de droit coutumier moderne.” La cour a aussi déclaré que “le cadre du tire aborigène et le devoir fiduciaire de la couronne, permet une réconciliation de principe des droits aborigènes avec les intérêts de tous les Canadiens.

Quelle type de réconciliation peut se produire sous la domination affirmée d’une des parties ? Cette structure empêche la réconciliation du régime colonial avec toute possession et domination territoriales des Indiens natifs.

Du point de vue de la Cour, “aborigènes et non-aborigènes sont tous là pour y demeurer et doivent donc par nécessité aller de l’avant dans un processus de réconciliation.” Mais ceci ne veut pas dire une réconciliation entre égaux, car la Cour déclare également: “Les sociétés distinctes aborigènes existent au sein et font partie, d’une communauté sociale, politique et économique plus large.” Les gouvernements non-aborigènes réprésentent de manière supposée la “plus large” communauté et possède une domination. Dans cette façon de formuler la chose, la “réconciliation” inclut en fait très facilement “l’infraction”.

La cour exemplifie ceci: “Le développement de l’agriculture, de la conservation et exploitation forestière, de l’extraction minière, des ressources hydroélectriques, du développement économique général de l’intérieur de la province de Colombie Britannique, la protection de l’environnement ou des espèces en voie de disparition, la construction d’infrastructure et la mise en place de populations étrangères pour remplir ces buts, sont le type mêmes d’objectifs qui sont consistants avec ce but et par principe, peuvent justifier d’une infraction sur le titre aborigène.

Cette liste justifie un grand nombre d’intrusions sur les terre indiennes et d’infractions possibles sur le titre de propriété aborigène avec en contre-partie, aucune liste justifiant une infraction aborigène sur une domination non-aborigène.

Bien qu’elle ait maintenu le concept de domination de la couronne dans son rendu, la Cour Suprême du Canada a édicté une position plus protectrice des terres natives que sa contre-partie américaine, qui en 1955, dans son verdict de l’affaire Tee-Hit-Ton, avait stipulé que le “titre indien” veut dire “permission pour les blancs d’occuper”, titre plus loi défini comme “juste une possession qui n’est pas reconnu comme une propriété par le congrès des Etats-Unis.

La décision de la Cour Suprême des Etats-Unis conclut que le titre (de propriété) indien “peut-être annulé et ces terres mises pleinement à disposition du souverain lui-même sans aucune obligation légale de compenser les Indiens en quoi que ce soit.” En ce qui concerne le “devoir fiduciaire”, la Cour dit alors: “Il est présumé qu’en cette matière, les Etats-Unis seraient gouvernés par de telles considérations de justice qui contrôleraient un peuple chrétien dans son traitement d’une race ignorante et dépendante. Quoi qu’il en soit, la propriété ou la justice de ses actions envers les Indiens en respect de leurs terres est une question de politique gouvernementale.

Ces deux affaires de Tsilhqot’in et de Tee-Hit-Ton étaient liés à l’exploitation forestière de l’industrie du bois dans les deux territoires indiens. Là où la Cour américaine a refusé toute compensation sur la base de la doctrine de la découverte, la Cour Suprême canadienne a trouvé un manque à ses devoirs de la couronne, avant même que le titre des Tsilhqot’in ne fut confirmé. Tandis qu’à la fois la loi canadienne et américaine sont issues de la violation de la domination aborigène de la terre en vertu de la doctrine chrétienne de la découverte, seul le Canada paraît être en lutte avec cette histoire bizarre reconnaissant des enquêtes basées sur les faits, les limites du “pouvoir de la couronne” et un questionnement du droit coutumier “moderne”.

Si les nations aborigènes veulent faire annuler la “découverte chrétienne”, elles devront approcher des forums légaux qui ne sont pas enracinés dans la domination coloniale. Vu que le cadre existant du droit international dérive des régimes dominant coloniaux, la perspective pour de véritables résolutions des conflits entre les nations natives et les états (spécifiquement des états coloniaux ou ex-coloniaux) demeure un processus engagé.

Peter d’Errico est diplômé de la fac de droit de Yale (Yale Law School) en 1968. Il fut l’avocat de Dinebeiina Nahiilna Be Agaditahe Navajo Legal Services, 1968-1970, à Shiprock. Il a enseigné le droit à l’University of Massachusetts, Amherst, 1970-2002. Il est avocat conseil sur les affaires indigènes.